JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux demandes d'autorisation concernant des activités de recherche à mener dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental

Article R251-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de recherche scientifique marine par une organisation internationale

Résumé Si la France approuve un projet de recherche en mer d'une organisation internationale, l'autorisation est donnée automatiquement si le ministre des affaires étrangères ne s'oppose pas dans les quatre mois, et si ça touche à la défense nationale, le ministre de la défense doit aussi être d'accord.

Lorsque la demande d'autorisation de mener une activité de recherche scientifique dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique ou sur le plateau continental est présentée par une organisation internationale dont la France est membre ou à laquelle elle est liée par un accord bilatéral, pour un projet que la France a approuvé dans le cadre de cette organisation ou auquel elle a manifesté son intention de participer, l'autorisation de recherche scientifique marine est réputée accordée si le ministre des affaires étrangères n'a pas émis d'objection dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande.
Si le projet est situé dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, l'accord du ministre de la défense est alors réputé donné.
Le ministre des affaires étrangères précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.