JORF n°0043 du 19 février 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de rémunération pour les agents non vaccinés

Résumé Les agents non vaccinés ont des règles spéciales pour leur indemnité de rupture entre février et juin 2023.

Le décret du 11 mars 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « le montant de la rémunération de référence pour le » sont remplacés par les mots : « les modalités de » ;
2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1ainsi rédigé :

« Art. 2-1.-Pour les agents mentionnés à l'article 1er qui ne remplissent pas l'obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égal au montant maximum calculé selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé et les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute servant au calcul de ce montant maximum, par dérogation aux articles 2 et 3 et au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé.
« Pour l'application du présent article, et par dérogation au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, la rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée à l'article 3 de ce même décret est, selon la formule la plus avantageuse pour l'agent :
« 1° Soit la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date d'effet de la décision de suspension ;
« 2° Soit la rémunération brute perçue au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.
« Le présent article s'applique aux agents engageant une rupture conventionnelle entre le 20 février et le 30 juin 2023. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 11 mars 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « le montant de la rémunération de référence pour le » sont remplacés par les mots : « les modalités de » ;

2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1ainsi rédigé :

« Art. 2-1.-Pour les agents mentionnés à l'article 1er qui ne remplissent pas l'obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égal au montant maximum calculé selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé et les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute servant au calcul de ce montant maximum, par dérogation aux articles 2 et 3 et au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé.

« Pour l'application du présent article, et par dérogation au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, la rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée à l'article 3 de ce même décret est, selon la formule la plus avantageuse pour l'agent :

« 1° Soit la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date d'effet de la décision de suspension ;

« 2° Soit la rémunération brute perçue au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.

« Le présent article s'applique aux agents engageant une rupture conventionnelle entre le 20 février et le 30 juin 2023. »