JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6762-11

Article R6762-11

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Fixation des redevances aériennes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les frais de vol en Nouvelle-Calédonie sont fixés chaque année en discutant avec les utilisateurs et en tenant compte des coûts, avec des réductions possibles pour certaines liaisons.

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6762-10 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6762-7 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6762-8 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.


Historique des versions

Version 1

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6762-10 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.

Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6762-7 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.

Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6762-8 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.