JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6527-7

Article R6527-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbe des comptes annuels et exécutoire des décisions du conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel

Résumé Le conseil d'administration valide les comptes et ses décisions sont appliquées après accord des ministres, sauf si elles sont illégales ou risquent de causer des problèmes financiers.

Le conseil d'administration approuve les comptes annuels après lecture du rapport émis par l'instance chargée de la certification.
Hors le cas d'exécution immédiate à la suite d'une approbation expresse, les décisions du conseil sont exécutoires de plein droit dans un délai de vingt jours après leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Toutefois, ces décisions peuvent être annulées, dans ce délai, par décision de l'un de ces ministres lorsqu'elles sont illégales ou susceptibles de mettre en péril l'équilibre financier de la Caisse.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration approuve les comptes annuels après lecture du rapport émis par l'instance chargée de la certification.

Hors le cas d'exécution immédiate à la suite d'une approbation expresse, les décisions du conseil sont exécutoires de plein droit dans un délai de vingt jours après leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Toutefois, ces décisions peuvent être annulées, dans ce délai, par décision de l'un de ces ministres lorsqu'elles sont illégales ou susceptibles de mettre en péril l'équilibre financier de la Caisse.