JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6412-24

Article R6412-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de service public et limitation de l'accès à une liaison aérienne

Résumé Si aucune compagnie aérienne ne dessert une route aérienne, le ministre peut choisir une seule compagnie pour le faire, pendant quatre ans, renouvelable une fois, ou cinq ans pour les îles françaises.

Si aucun transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien n'a commencé ou n'est sur le point de commencer l'exploitation de services aériens sur une liaison, conformément aux obligations de service public imposées sur cette liaison, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, en limiter l'accès à un seul transporteur qui est choisi à l'issue d'une procédure d'appel d'offres pour une période maximale de quatre ans renouvelable. Cette durée peut être portée à cinq ans lorsqu'il s'agit d'une liaison vers un aéroport desservant une collectivité d'outre-mer.


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Version 1

Si aucun transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien n'a commencé ou n'est sur le point de commencer l'exploitation de services aériens sur une liaison, conformément aux obligations de service public imposées sur cette liaison, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, en limiter l'accès à un seul transporteur qui est choisi à l'issue d'une procédure d'appel d'offres pour une période maximale de quatre ans renouvelable. Cette durée peut être portée à cinq ans lorsqu'il s'agit d'une liaison vers un aéroport desservant une collectivité d'outre-mer.