JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6351-2

Article R6351-2

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Application des servitudes aéronautiques aux aérodromes à usage restreint

Résumé Les aérodromes utilisés pour la formation ont des règles spéciales pour la sécurité des avions.

En application du 2° de l'article L. 6350-1, les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage prévues par l'article L. 6351-1 sont applicables aux aérodromes à usage restreint définis par l'article D. 6312-17 à raison de l'intérêt public qu'ils présentent notamment pour la formation aéronautique, dans les conditions prévues par le présent chapitre.


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Version 1

En application du 2° de l'article L. 6350-1, les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage prévues par l'article L. 6351-1 sont applicables aux aérodromes à usage restreint définis par l'article D. 6312-17 à raison de l'intérêt public qu'ils présentent notamment pour la formation aéronautique, dans les conditions prévues par le présent chapitre.