JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6326-9

Article R6326-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du nombre de prestataires d'assistance en escale

Résumé Le ministre peut limiter le nombre de compagnies fournissant des services d'assistance en escale, comme la manutention des bagages et le ravitaillement en carburant, à la demande de l'exploitant de l'aérodrome.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 6326-8, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :
1° Assistance bagages ;
2° Assistance opérations en piste ;
3° Assistance carburant et huile ;
4° Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise, au sein de chaque catégorie, les services faisant l'objet d'une limitation.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 6326-8, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :

1° Assistance bagages ;

2° Assistance opérations en piste ;

3° Assistance carburant et huile ;

4° Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise, au sein de chaque catégorie, les services faisant l'objet d'une limitation.