JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6325-37

Article R6325-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les tarifs de redevances aéroportuaires non homologués

Résumé Utiliser des tarifs non approuvés dans un aéroport peut entraîner une amende du ministre de l'aviation civile.

Pour les aérodromes ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, l'application par l'exploitant de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire prévue par l'article D. 6325-76.
Préalablement à son avis, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.
Le montant de la sanction pécuniaire est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant.


Historique des versions

Version 1

Pour les aérodromes ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, l'application par l'exploitant de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire prévue par l'article D. 6325-76.

Préalablement à son avis, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.

Le montant de la sanction pécuniaire est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant.