JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6321-27

Article R6321-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances pour les atterrissages en période exceptionnelle

Résumé En cas de situation exceptionnelle, payer des frais pour atterrir, et l'aérodrome les collecte pour les autres.

Pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 6321-26, la redevance prévue par l'article R. 6321-22 est payée par l'exploitant d'aérodrome et, pour chaque atterrissage, par les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'aérodrome au cours de la période de situation exceptionnelle.
La part incombant aux exploitants d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.


Historique des versions

Version 1

Pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 6321-26, la redevance prévue par l'article R. 6321-22 est payée par l'exploitant d'aérodrome et, pour chaque atterrissage, par les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'aérodrome au cours de la période de situation exceptionnelle.

La part incombant aux exploitants d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.