JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6231-40

Article R6231-40

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Conservation des titres aéronautiques suspendus

Résumé L'administration garde le titre aéronautique suspendu pendant la période indiquée par les responsables de la sécurité aéronautique.

Le titre aéronautique suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.


Historique des versions

Version 1

Le titre aéronautique suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.