JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6221-5

Article R6221-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance d'un certificat de type pour un aéronef

Résumé Un certificat de type est donné quand l'aéronef respecte les règles de sécurité et que le ministre l'a validé.

Un certificat de type est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque :
1° Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;
2° Le postulant a attesté cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef, tels que les moteurs ou les hélices, pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.


Historique des versions

Version 1

Un certificat de type est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque :

1° Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;

2° Le postulant a attesté cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;

3° Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef, tels que les moteurs ou les hélices, pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.