JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6221-16

Article R6221-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption des obligations de sécurité pour certains aéronefs

Résumé Des avions spéciaux peuvent ne pas suivre toutes les règles de sécurité s'ils respectent des conditions particulières.

Les aéronefs listés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur leur fabrication, leur maintien de navigabilité, les conditions de leur emploi et les capacités requises des personnes qui les utilisent :
1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
2° Les aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
3° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
4° Les ballons ;
5° Les parachutes ;
6° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.


Historique des versions

Version 1

Les aéronefs listés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur leur fabrication, leur maintien de navigabilité, les conditions de leur emploi et les capacités requises des personnes qui les utilisent :

1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;

2° Les aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;

3° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;

4° Les ballons ;

5° Les parachutes ;

6° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.