JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article D6214-14

Article D6214-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités de la formation des télépilotes pour des fins de loisir

Résumé Le ministre décide des règles pour former les personnes qui pilotent des drones pour s'amuser.

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ;
2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;
3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;
4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;
5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise à des fins de loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers;
6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :

1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ;

2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;

3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;

4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;

5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise à des fins de loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers;

6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13.