JORF n°0153 du 3 juillet 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives à la représentation des fonctionnaires devant les juridictions

Résumé Cet article explique qui peut représenter des personnes importantes devant les tribunaux.

Le titre II du livre V du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 524-1:
a) Au premier alinéa, après les mots : « L. 524-3 est », sont insérés les mots : « le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.
« Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions. » ;
2° Le second alinéa de l'article R. 525-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.
« Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions. »


Historique des versions

Version 1

Le titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 524-1:

a) Au premier alinéa, après les mots : « L. 524-3 est », sont insérés les mots : « le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.

« Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions. » ;

2° Le second alinéa de l'article R. 525-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.

« Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions. »