JORF n°0150 du 30 juin 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des diplômes du baccalauréat général et technologique pour la session 2023

Résumé En 2023, les règles pour obtenir le bac général ou technologique changent légèrement, mais restent basées sur le code de l'éducation, avec des exceptions pour certains chapitres et établissements.

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2023, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV et du chapitre VI du même titre, dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, ainsi que les candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou par le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.


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Version 1

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2023, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV et du chapitre VI du même titre, dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, ainsi que les candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou par le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.