JORF n°0098 du 27 avril 2022

Décret n°2022-681 du 26 avril 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4621-3, L. 4622-5-1 et L. 4624-1 ;

Vu la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment son article 24 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 14 avril 2022,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de dispositions relatives aux travailleurs indépendants et aux entreprises extérieures

Résumé De nouvelles règles pour les indépendants et les entreprises extérieures ont été ajoutées au Code du travail.

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants, Sct. Section 4 : Travailleurs des entreprises extérieures, Art. D4622-27-1, Art. D4625-34-1, Art. D4622-27-2, Art. D4622-27-3 > >

Article 2

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Prévention collective des risques professionnels pour les travailleurs temporaires

Résumé Des actions de prévention sont mises en place pour protéger les travailleurs temporaires des risques sur leur lieu de travail.

1° A titre expérimental, en application de l'article 24 de la loi du 2 août 2021 susvisée, les travailleurs temporaires peuvent bénéficier d'une action de prévention collective organisée par un service de prévention et de santé au travail avant leur affectation au poste ou en cours de mission, lorsqu'ils sont exposés aux mêmes risques professionnels, afin de les sensibiliser aux risques professionnels auxquels ils sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés dans le cadre de leur mission, et à la prévention de ces risques.
Cette action de prévention collective est réalisée par un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du code du travail, le cas échéant en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés, selon des modalités précisées par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la santé au travail ;
2° Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation prévue à l'article 24 de la loi du 2 août 2021 susvisée, le ministre chargé de la santé au travail transmet un rapport final d'évaluation au Parlement, sur la base des bilans annuels d'évaluation fournis par les autorités administratives compétentes.
Ces bilans annuels d'évaluation sont établis dans le cadre de l'évaluation régionale de la mise en œuvre de cette expérimentation, comprenant notamment une description qualitative et quantitative des actions réalisées et des moyens mis en œuvre, selon des modalités fixées par une convention conclue entre l'autorité administrative compétente et les services de prévention et de santé au travail volontaires dans chaque région. Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du travail temporaire peuvent être parties à ces conventions, s'ils en font la demande.
La convention mentionnée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une information au comité régional de prévention et de santé au travail compétent.

Article 3

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Chargés de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent faire en sorte que ce texte soit appliqué et publié.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,

Laurent Pietraszewski