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Mentions obligatoires dans les pièces justificatives des marchés publics
ANNEXE G
ÉNONCIATION DES MENTIONS OBLIGATOIRES DANS LES PIÈCES JUSTIFICATIVES DES MARCHÉS PUBLICS
I. - S'agissant des marchés publics inférieurs au montant à compter duquel les marchés sont conclus par écrit (1)
A. - Lorsque le marché public n'est pas écrit, mentions devant figurer dans n'importe quelle pièce justificative de la dépense (ex : une facture)
- Objet du marché public.
- Identification des parties au contrat.
- Prix ou modalités de fixation.
- Durée du marché public, uniquement si des pénalités de retard sont prévues.
- Coordonnées bancaires du créancier (IBAN et BIC).
B. - Lorsque le marché est écrit
a. Mentions devant figurer dans le marché public : - Objet du marché public.
- Identification des parties au contrat.
b. Mentions devant figurer dans le marché public ou dans n'importe quelle autre pièce justificative : - Prix ou modalités de fixation.
- Durée du marché public, uniquement si des pénalités de retard sont prévues.
- Coordonnées bancaires du créancier (IBAN et BIC).
- Date de notification du marché public.
II. - S'agissant des marchés publics égaux ou supérieurs au montant à compter duquel les marchés sont conclus par écrit et s'agissant des accords-cadres (1)
A. - Mentions devant figurer dans le marché public ou dans l'accord-cadre : - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.
- Identification des parties au contrat.
- Prix ou modalités de fixation, ou pour les accords-cadres soit un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, soit seulement un minimum ou un maximum, soit ni minimum ni maximum (2).
- Durée du marché public ou de l'accord-cadre.
B. - Mentions devant figurer dans le marché public ou l'accord-cadre, ou dans n'importe quelle autre pièce justificative : - Coordonnées bancaires du créancier (IBAN et BIC).
- Date de notification du marché public ou de l'accord-cadre.
(1) Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors taxes (article R. 2112-1 du code de la commande publique).
(2) Conformément à l'article R.2162-4 du code de la commande publique.
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