Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la santé publique (Code de la santé publique)Code de la santé publiqueLe Code de la santé publique en France fixe les règles pour protéger la santé, organiser les soins et réguler les professions et produits médicaux., notamment ses articles L. 3131-1 (Mesures d'urgence en cas de menace sanitaire grave)Art. L.3131-1Mesures d'urgence en cas de menace sanitaire graveEn cas de grave menace sanitaire, comme une épidémie, le ministre de la santé peut prendre des mesures urgentes pour protéger la population, comme organiser le système de santé ou imposer des quarantaines., L. 3131-15 (Mesures d'urgence sanitaire en cas de crise grave)Art. L.3131-15Mesures d'urgence sanitaire en cas de crise graveEn cas d'urgence sanitaire, le gouvernement peut prendre des mesures strictes comme limiter les déplacements, fermer des lieux publics et isoler les personnes malades ou à risque. et L. 3131-17 (Règles pour la quarantaine et l'isolement en cas d'urgence sanitaire)Art. L.3131-17Règles pour la quarantaine et l'isolement en cas d'urgence sanitaireL'article explique comment les autorités peuvent mettre en quarantaine ou en isolement des personnes pour protéger la santé publique, avec des règles strictes pour s'assurer que ces mesures sont justes et proportionnées. ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 modifiée prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 11 (Partage des données de santé pendant l'épidémie)Art. 11Partage des données de santé pendant l'épidémiePendant l'épidémie de covid-19, les données de santé des personnes infectées et leurs contacts peuvent être partagées pour lutter contre le virus, sans leur consentement. ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 1er (Mesures d'urgence pour lutter contre la propagation du COVID-19)Art. 1Mesures d'urgence pour lutter contre la propagation du COVID-19Le Premier ministre peut restreindre les déplacements et imposer des tests ou vaccinations pour lutter contre le COVID-19 jusqu'en septembre 2021. ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (Code de la santé publique)Code de la santé publiqueLe Code de la santé publique en France fixe les règles pour protéger la santé, organiser les soins et réguler les professions et produits médicaux., notamment ses articles 1er et 16 ;
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 (Partage des données de santé pendant l'épidémie)Art. 11Partage des données de santé pendant l'épidémiePendant l'épidémie de covid-19, les données de santé des personnes infectées et leurs contacts peuvent être partagées pour lutter contre le virus, sans leur consentement. de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 janvier 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :