JORF n°0081 du 6 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transmission des propositions de cahier des charges et des statuts pour le portail numérique

Résumé Les employeurs doivent envoyer des documents pour un portail numérique avant le 31 mai et obtenir l'accord de la CNIL.

I. - Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel transmettent au ministre chargé du travail au plus tard le 31 mai 2022 en vue de leur agrément par arrêté :

- leur proposition conjointe de cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique mentionné au 1° du B du V de l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;
- les statuts de l'organisme gestionnaire du portail numérique mentionnés au 2° du B du V du même article L. 4121-3-1 du code du travail, qu'ils arrêtent conjointement.

II. - La proposition conjointe de cahier des charges est transmise à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par l'administration compétente. A défaut d'avis conforme de cette commission, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'avis pour arrêter un cahier des charges conforme à cet avis et le transmettre au ministère chargé du travail.
III. - Le terme des délais mentionnés au dernier alinéa du B du V de l'article L. 4121-3-1 du code du travail est fixé au 30 septembre 2022.


Historique des versions

Version 1

I. - Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel transmettent au ministre chargé du travail au plus tard le 31 mai 2022 en vue de leur agrément par arrêté :

- leur proposition conjointe de cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique mentionné au 1° du B du V de l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

- les statuts de l'organisme gestionnaire du portail numérique mentionnés au 2° du B du V du même article L. 4121-3-1 du code du travail, qu'ils arrêtent conjointement.

II. - La proposition conjointe de cahier des charges est transmise à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par l'administration compétente. A défaut d'avis conforme de cette commission, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'avis pour arrêter un cahier des charges conforme à cet avis et le transmettre au ministère chargé du travail.

III. - Le terme des délais mentionnés au dernier alinéa du B du V de l'article L. 4121-3-1 du code du travail est fixé au 30 septembre 2022.