JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R631-9

Article R631-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données du bracelet anti-rapprochement

Résumé Seulement certains employés peuvent voir les données des bracelets anti-rapprochement s'ils en ont besoin pour leur travail.

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations conservées au sein de la base d'archive intermédiaire prévue par les dispositions de l'article R. 631-11, les personnels habilités des services centraux de l'administration pénitentiaire suivants :
1° Les agents assurant la supervision des personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement mentionnés par les dispositions de l'article R. 631-5 ;
2° Les agents chargés des systèmes d'information ;
3° Les agents chargés de l'application de la réglementation informatique et libertés.


Historique des versions

Version 1

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations conservées au sein de la base d'archive intermédiaire prévue par les dispositions de l'article R. 631-11, les personnels habilités des services centraux de l'administration pénitentiaire suivants :

1° Les agents assurant la supervision des personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement mentionnés par les dispositions de l'article R. 631-5 ;

2° Les agents chargés des systèmes d'information ;

3° Les agents chargés de l'application de la réglementation informatique et libertés.