JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R622-17

Article R622-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de surveillance électronique

Résumé Pour surveiller des personnes à domicile, les agents doivent être français ou européens, avoir un bon casier judiciaire, être qualifiés et accepter les règles de confidentialité et de conduite.

Pour être habilitées les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 622-16 doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.


Historique des versions

Version 1

Pour être habilitées les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 622-16 doivent :

1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;

4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.