JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D412-10

Article D412-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclassement et suspension des personnes détenues pour insuffisance professionnelle

Résumé Si un détenu ne s'adapte pas à son travail, il peut être suspendu ou déclassé.

L'insuffisance professionnelle de la personne détenue peut entraîner son déclassement de son emploi.
Lorsqu'une personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en application de l'alinéa précédent.
Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, une personne détenue peut être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.


Historique des versions

Version 1

L'insuffisance professionnelle de la personne détenue peut entraîner son déclassement de son emploi.

Lorsqu'une personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en application de l'alinéa précédent.

Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, une personne détenue peut être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.