JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R382-1

Article R382-1

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Conditions de diffusion de l'image et de la voix des personnes prévenues

Résumé On ne peut diffuser l'image et la voix des personnes prévenues que si c'est conforme à l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale.

La diffusion de l'image et de la voix des personnes prévenues est autorisée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale.


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La diffusion de l'image et de la voix des personnes prévenues est autorisée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale.