JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 4 : Accompagnement des personnes détenues en situation de handicap physique

Article R322-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement des personnes détenues en situation de handicap physique

Résumé Une personne détenue peut choisir un autre détenu pour l'aider avec ses soins médicaux, mais le chef de la prison peut refuser si c'est dangereux.

L'aidant est choisi par une personne détenue en application des dispositions de l'article L. 322-11 pour permettre la réalisation des gestes liés à des soins prescrits par un médecin durant les périodes d'absence des professionnels soignants.
L'aidant choisi peut être une autre personne détenue.
La personne désignée consent expressément à devenir aidant.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique sont applicables à la personne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné.
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut s'opposer à la désignation d'un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou au maintien de l'ordre au sein de l'établissement.