JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues

Article D315-7

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Droit des personnes prévenues de demander un examen de la procédure

Résumé Les personnes en détention provisoire peuvent demander un réexamen de leur dossier et seront informées de la décision.

Les personnes prévenues peuvent déposer une requête tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 43-4 du code de procédure pénale, et sont informées de la décision de la chambre de l'instruction par le chef de l'établissement, selon les formes prévues par les dispositions du même article.