JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R227-4

Article R227-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Armement des personnels pénitentiaires

Résumé Les surveillants de prison peuvent porter certaines armes, choisies par le ministre, et doivent suivre des formations pour certaines d'entre elles.

Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés par les dispositions de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure suivants :
a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ;
b) 1°, 2°, 5°, 6° et 16° de la catégorie A2 ;
c) 1°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f du 2° de la catégorie B ;
d) 1° b, 6° et 8° de la catégorie C ;
e) a, b et c de la catégorie D.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées par les dispositions de l'article R. 227-5. Pour les armes relevant du 6° de la catégorie B et du c de la catégorie D, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice fixe les conditions de formation des personnels qui en sont dotés, ainsi que les règles, modalités et précautions particulières d'emploi. Cet arrêté organise une procédure de recueil d'informations permettant le contrôle des données recueillies lors de l'usage de ces armes et l'évaluation des conditions de leur emploi.


Historique des versions

Version 1

Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés par les dispositions de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure suivants :

a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ;

b) 1°, 2°, 5°, 6° et 16° de la catégorie A2 ;

c) 1°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f du 2° de la catégorie B ;

d) 1° b, 6° et 8° de la catégorie C ;

e) a, b et c de la catégorie D.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées par les dispositions de l'article R. 227-5. Pour les armes relevant du 6° de la catégorie B et du c de la catégorie D, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice fixe les conditions de formation des personnels qui en sont dotés, ainsi que les règles, modalités et précautions particulières d'emploi. Cet arrêté organise une procédure de recueil d'informations permettant le contrôle des données recueillies lors de l'usage de ces armes et l'évaluation des conditions de leur emploi.