JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 2 : Contrôle des cellules et de la présence des personnes détenues

Article D223-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions de contrôle des cellules et de la présence des détenus

Résumé Les surveillants doivent toujours savoir où sont les détenus, même la nuit, et ne peuvent entrer dans les cellules sans une bonne raison et au moins deux personnes.

Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues.
Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.

Article D223-9

La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.

Article D223-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle nocturne des cellules et de la présence des détenus

Résumé Des surveillants vérifient les cellules des détenus la nuit, à des heures différentes chaque jour.

Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.