JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R223-5

Article R223-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de relevé des techniques de surveillance en détention

Résumé Un document est fait quand des techniques de surveillance sont utilisées en prison, avec des infos sur les techniques, les agents, les raisons, les détenus concernés, et qui l'a fait, et le procureur peut le voir.

La mise en œuvre des techniques mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1 et régies par la présente sous-section donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 223-3, les informations suivantes :
1° La ou les techniques mises en œuvre ;
2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;
3° Le ou les motifs des mesures ;
4° La ou les personnes détenues intéressées ;
5° L'information donnée à la personne intéressée ;
6° Le nom du rédacteur du relevé.
Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.


Historique des versions

Version 1

La mise en œuvre des techniques mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1 et régies par la présente sous-section donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 223-3, les informations suivantes :

1° La ou les techniques mises en œuvre ;

2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;

3° Le ou les motifs des mesures ;

4° La ou les personnes détenues intéressées ;

5° L'information donnée à la personne intéressée ;

6° Le nom du rédacteur du relevé.

Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.