JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 2 : Devoirs à l'égard des personnes confiées

Article R122-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Respect et devoirs envers les détenus

Résumé Le personnel pénitentiaire doit traiter les détenus et leurs familles avec respect et gentillesse.

Le personnel de l'administration pénitentiaire exerce ses missions dans le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et de leurs droits. Il s'interdit à leur égard toute forme de violence ou d'intimidation. Il ne manifeste aucune discrimination. Il ne doit user ni de dénomination injurieuse, ni de tutoiement, ni de langage grossier ou familier. Il manifeste le même comportement à l'égard de leurs proches.

Article R122-11

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Sauvegarde de la vie et de la santé des personnes détenues

Résumé Les surveillants doivent protéger la vie et la santé des détenus et appeler un médecin s'il le faut.

Le personnel de l'administration pénitentiaire prend, dans le cadre de sa mission, toute mesure tendant à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes qui lui sont confiées, notamment en faisant appel, en tant que de besoin, au personnel de santé.

Article R122-12

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Conduite exemplaire du personnel pénitentiaire

Résumé Les gardiens de prison doivent bien se comporter pour inspirer le respect des détenus.

Le personnel de l'administration pénitentiaire doit en toute circonstance se conduire et accomplir ses missions de telle manière que son exemple ait une influence positive sur les personnes dont il a la charge et suscite leur respect.

Article R122-13

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Devoirs d'information et de rappel des droits des personnes détenues

Résumé Les gardiens de prison doivent dire aux détenus leurs droits et leurs règles à suivre, et s'assurer qu'ils peuvent les utiliser en respectant les lois.

Outre les informations auxquelles est tenue l'administration pénitentiaire à l'égard des personnes dont elle a la charge, le personnel est tenu de rappeler à ces personnes, en tant que de besoin, leurs droits et de leurs devoirs ainsi que les sanctions ou mesures dont elles peuvent faire l'objet dans les conditions prévues par les textes.
Pendant toute la durée de leur placement, il veille à permettre à ces personnes, dans le respect des lois et règlements, l'exercice de leurs droits.

Article R122-14

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Interdictions et obligations du personnel pénitentiaire envers les détenus

Résumé Les gardiens de prison ne doivent pas profiter des détenus, accepter des cadeaux, ou les aider à communiquer en cachette.

Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut occuper les personnes qui lui sont confiées à des fins personnelles, ni accepter d'elles, directement ou indirectement, des dons et avantages de quelque nature que ce soit.
Il ne peut se charger d'aucun message et d'aucune mission, acheter ou vendre aucun produit ou service pour le compte des personnes qui lui sont confiées.
Il ne peut leur remettre ni recevoir d'elles des sommes d'argent, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi.
Il ne doit permettre ni faciliter aucune communication non autorisée par les textes entre personnes détenues ou entre les personnes détenues et l'extérieur.
Il ne doit pas agir, que ce soit de façon directe ou indirecte, auprès des personnes qui lui sont confiées pour influer sur leurs moyens de défense ou le choix de leurs défenseurs.

Article R122-15

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Interdiction de relations non justifiées avec des personnes détenues et leurs proches

Résumé Les gardiens de prison ne doivent pas être amis avec les détenus ou leurs proches.

Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service.
Cette interdiction demeure pendant une période de cinq années à compter de la fin de l'exercice de ladite autorité ou dudit contrôle matérialisée par :
1° La cessation des fonctions au sein de l'établissement ou du service du personnel ;
2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ;
3° La levée d'écrou de la personne détenue.
Lorsqu'il a eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par le service ou l'établissement dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, le personnel de l'administration pénitentiaire en informe le chef d'établissement ou le chef de service dès cette prise en charge.
Le personnel de l'administration pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève doit également en informer son chef d'établissement ou son chef de service.