JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D115-5

Article D115-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des locaux pour les unités sanitaires en établissement pénitentiaire

Résumé Les prisons ont des endroits pour soigner les détenus et peuvent réserver des cellules pour ceux qui ont besoin de soins fréquents.

L'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité sanitaire des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur, en application des dispositions de l'article R. 6111-32 du code de la santé publique.
Des cellules situées à proximité de l'unité sanitaire peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité sanitaire.


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Version 1

L'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité sanitaire des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur, en application des dispositions de l'article R. 6111-32 du code de la santé publique.

Des cellules situées à proximité de l'unité sanitaire peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité sanitaire.