JORF n°0055 du 6 mars 2022

Article 1

Article 1

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Modification de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail

Résumé Le décret change les règles pour savoir comment les branches professionnelles fixent le financement des contrats d'apprentissage.

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 6332-78-1 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-France compétences invite les branches, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. La commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, la commission paritaire de la branche professionnelle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande pour transmettre à l'opérateur de compétence dont relève la branche le niveau de prise en charge qu'elle a déterminé. L'opérateur de compétence en informe France compétences. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Au III, qui devient le II, les mots : « en application des I et II » sont remplacés par les mots : « en application du I » ;
d) Le IV devient le III ;
e) Le V est abrogé et le VI devient le IV ;
2° L'article D. 6332-78-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6332-78-2.-Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de l'article D. 6332-78-1 :
« 1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;
« 2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. » ;

3° A l'article D. 6332-79 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a pas été fixé, elle invite les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le déterminer, » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Au III, qui devient le II, après les mots : « deux mois » sont ajoutés les mots : « à compter de cette demande » ;
d) Au IV, qui devient le III, les mots : « en application des II et III » sont remplacés par les mots : « en application du II » ;
e) Le V devient le IV ;
f) Le VI est abrogé ;
g) Après le VII, qui devient le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« VI.-L'arrêté mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du présent VI.


Historique des versions

Version 1

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

1° A l'article D. 6332-78-1 :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-France compétences invite les branches, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. La commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, la commission paritaire de la branche professionnelle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande pour transmettre à l'opérateur de compétence dont relève la branche le niveau de prise en charge qu'elle a déterminé. L'opérateur de compétence en informe France compétences. » ;

b) Le II est abrogé ;

c) Au III, qui devient le II, les mots : « en application des I et II » sont remplacés par les mots : « en application du I » ;

d) Le IV devient le III ;

e) Le V est abrogé et le VI devient le IV ;

2° L'article D. 6332-78-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6332-78-2.-Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de l'article D. 6332-78-1 :

« 1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;

« 2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. » ;

3° A l'article D. 6332-79 :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a pas été fixé, elle invite les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le déterminer, » ;

b) Le II est abrogé ;

c) Au III, qui devient le II, après les mots : « deux mois » sont ajoutés les mots : « à compter de cette demande » ;

d) Au IV, qui devient le III, les mots : « en application des II et III » sont remplacés par les mots : « en application du II » ;

e) Le V devient le IV ;

f) Le VI est abrogé ;

g) Après le VII, qui devient le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« VI.-L'arrêté mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du présent VI.