JORF n°0049 du 27 février 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions cumulatives et prise en compte des services

Résumé Les chargés de recherche peuvent cumuler des avantages et les services à temps partiel sont comptés proportionnellement, sans double comptage.

Après l'article 28-1 du même décret, sont insérés les articles 28-2 et 28-3 ainsi rédigés :

« Art. 28-2.-Lorsque les personnes nommées à la classe normale du corps des chargés de recherche peuvent se prévaloir des dispositions des articles 25 à 28 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services et bonifications n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaires.

« Art. 28-3.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
« 1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ;
« 2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 28-1 du même décret, sont insérés les articles 28-2 et 28-3 ainsi rédigés :

« Art. 28-2.-Lorsque les personnes nommées à la classe normale du corps des chargés de recherche peuvent se prévaloir des dispositions des articles 25 à 28 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services et bonifications n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaires.

« Art. 28-3.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre :

« 1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ;

« 2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »