JORF n°0036 du 12 février 2022

Article 2

Article 2

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Modification de la section 7 bis du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique

Résumé Un décret de février 2022 clarifie les règles pour les essais médicaux et les recherches commerciales, et améliore la sécurité des données.

La section 7 bis du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 5121-74 :
a) Au 5° du I, après les mots : « à des fins commerciales », sont ajoutés : «, y compris de l'essai clinique mentionné à l'article L. 1124-1, » ;
b) Au a) du 6° du I, après les mots : « une recherche impliquant la personne humaine », sont ajoutés les mots : «, y compris un essai clinique, » ;
2° A l'article R. 5121-74-1 :
a) Au II :

-le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Toute information relative aux titres et objectifs des éventuelles recherches impliquant la personne humaine à des fins commerciales, y compris des éventuels essais cliniques, programmées ou en cours pour le médicament concerné, avec le cas échéant leur état d'avancement, ainsi que, pour celles conduites en France, les informations relatives à l'identité de l'ensemble des investigateurs et la désignation du ou des lieux concernés » ;

-au 5°, les mots : « à des fins commerciales sont en cours » sont remplacés par les mots : «, y compris des essais cliniques, sont en cours à des fins commerciales » ;

b) Au IV, les mots : « à des fins commerciales en cours » sont remplacés par les mots : «, y compris un essai clinique mentionné à l'article L. 1124-1, en cours à des fins commerciales » ;
3° Au II de l'article R. 5121-74-5 :

-au deuxième alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
-au troisième alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » et la phrase suivante est ajoutée : « Cette convention est conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
-il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le recueil de données est opéré au moyen d'une interface permettant la saisie électronique des données, l'identification et l'authentification permettant l'accès à cette interface sont assurées en utilisant un service dématérialisé désigné par arrêté et mis en œuvre par l'agence mentionnée à l'article R. 6113-33. » ;
4° A l'article R. 5121-74-9 :
a) Au I, les mots : « dans l'indication considérée » sont supprimés ;
b) Au II, après les mots : « à des fins commerciales », sont insérés les mots : «, y compris un essai clinique, » ;
5° Il est ajouté un article R. 5121-74-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 5121-74-11.-Les mesures prises le cas échéant par le titulaire des droits d'exploitation pour diffuser toute information relative à l'autorisation d'accès compassionnel dont il bénéficie auprès des professionnels de santé concernés ne doivent pas constituer une publicité au sens de l'article L. 5122-1.
« Ces mesures sont soumises à l'avis préalable de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« Le projet de mesure est transmis à l'agence par tout moyen de nature à conférer date certaine à sa réception. L'avis de l'agence est réputé rendu en l'absence de réponse au terme d'un délai d'un mois. »


Historique des versions

Version 1

La section 7 bis du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 5121-74 :

a) Au 5° du I, après les mots : « à des fins commerciales », sont ajoutés : «, y compris de l'essai clinique mentionné à l'article L. 1124-1, » ;

b) Au a) du 6° du I, après les mots : « une recherche impliquant la personne humaine », sont ajoutés les mots : «, y compris un essai clinique, » ;

2° A l'article R. 5121-74-1 :

a) Au II :

-le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Toute information relative aux titres et objectifs des éventuelles recherches impliquant la personne humaine à des fins commerciales, y compris des éventuels essais cliniques, programmées ou en cours pour le médicament concerné, avec le cas échéant leur état d'avancement, ainsi que, pour celles conduites en France, les informations relatives à l'identité de l'ensemble des investigateurs et la désignation du ou des lieux concernés » ;

-au 5°, les mots : « à des fins commerciales sont en cours » sont remplacés par les mots : «, y compris des essais cliniques, sont en cours à des fins commerciales » ;

b) Au IV, les mots : « à des fins commerciales en cours » sont remplacés par les mots : «, y compris un essai clinique mentionné à l'article L. 1124-1, en cours à des fins commerciales » ;

3° Au II de l'article R. 5121-74-5 :

-au deuxième alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

-au troisième alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » et la phrase suivante est ajoutée : « Cette convention est conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

-il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le recueil de données est opéré au moyen d'une interface permettant la saisie électronique des données, l'identification et l'authentification permettant l'accès à cette interface sont assurées en utilisant un service dématérialisé désigné par arrêté et mis en œuvre par l'agence mentionnée à l'article R. 6113-33. » ;

4° A l'article R. 5121-74-9 :

a) Au I, les mots : « dans l'indication considérée » sont supprimés ;

b) Au II, après les mots : « à des fins commerciales », sont insérés les mots : «, y compris un essai clinique, » ;

5° Il est ajouté un article R. 5121-74-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 5121-74-11.-Les mesures prises le cas échéant par le titulaire des droits d'exploitation pour diffuser toute information relative à l'autorisation d'accès compassionnel dont il bénéficie auprès des professionnels de santé concernés ne doivent pas constituer une publicité au sens de l'article L. 5122-1.

« Ces mesures sont soumises à l'avis préalable de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« Le projet de mesure est transmis à l'agence par tout moyen de nature à conférer date certaine à sa réception. L'avis de l'agence est réputé rendu en l'absence de réponse au terme d'un délai d'un mois. »