JORF n°0274 du 26 novembre 2022

Section 5 : Obligations de déclaration statistique en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France

Article R734-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des obligations de déclaration statistique pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna doivent suivre des règles spéciales pour déclarer les informations financières, en utilisant l'Institut d'émission d'outre-mer au lieu de la Banque de France.

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| | R. 152-10 | n° 2010-1011 du 30 août 2010 | | R. 152-11 | n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 |

II. - Pour l'application du I :
1° Les mots : « la Banque de France » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° A l'article R. 152-10, la référence à l'article L. 152-3 est remplacée par la référence à l'article L. 722-6 ;
3° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le territoire dénommé « France » s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. »