JORF n°0274 du 26 novembre 2022

Sous-section 2 : Autres instruments de paiement

Article D734-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de la monnaie scripturale aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles des paiements électroniques sont adaptées pour les îles Wallis et Futuna.

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |D. 133-1 à D. 133-3 | n° 2009-934 du 29 juillet 2009 | | D. 133-4 | n° 2017-1314 du 31 août 2017 | |D. 133-5 à D. 133-7 | n° 2009-934 du 29 juillet 2009 | |D. 133-8 à D. 133-12| n° 2018-1228 du 24 décembre 2018 |

II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles D. 133-8 à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
2° A l'article D. 133-9, les mots : « à la Banque de France afin qu'elle » sont remplacés par les mots : « à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-21 afin qu'il, ».