JORF n°0274 du 26 novembre 2022

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R734-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives à la monnaie fiduciaire dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna ont des règles spéciales pour les billets et pièces de monnaie.

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |R. 123-1 et R. 123-2| n° 2013-383 du 6 mai 2013 |

II. - Pour l'application du I :
1° Les mots : « La Poste » sont supprimés ;
2° A l'article R. 123-1 :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »