Article 2
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Dérogation temporaire pour les centres régionaux en antibiothérapie
Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 1413-87 du code de la santé publique, les centres régionaux en antibiothérapie existants à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir les conditions prévues par le cahier des charges mentionné dans cet article et désignés pour une durée de cinq ans à compter de cette même date.
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