JORF n°0258 du 6 novembre 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données et informations

Résumé Les données sont gardées un an, sauf si elles sont utilisées pour une enquête ou un procès, où elles sont gardées selon les règles de cette procédure

I. - Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées pendant une durée d'une année à compter du jour de leur enregistrement.
II. - Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.


Historique des versions

Version 1

I. - Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées pendant une durée d'une année à compter du jour de leur enregistrement.

II. - Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.