JORF n°0031 du 6 février 2022

Décret n°2022-129 du 4 février 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles D. 111-53 à D. 111-58 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5212-24, la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de sa deuxième partie et la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de sa troisième partie ;

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment son article L. 312-2 ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 54 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 novembre 2021 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 9 décembre 2021 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification et abrogation de dispositions du Code général des collectivités territoriales

Résumé Cet article change et supprime certaines règles sur les taxes de l'électricité dans un livre de loi.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. Section 2 : Part départementale de l'accise sur l'électricité, Art. D3333-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. D3333-2 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R3333-2, Art. D3333-1-1, Art. D3333-1-2, Art. D3333-1-3, Art. D3333-1-4, Art. D3333-1-5, Art. D3333-1-6 > >

Article 2

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Modification et création d'articles relatifs à l'accise sur l'électricité

Résumé Des règles sur les taxes d'électricité ont été changées et ajoutées.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. Section 2 : Part communale de l'accise sur l'électricité, Art. D2333-5, Art. D2333-6 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. D5212-2 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. D2333-7 > >

Article 3

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Calcul de la part départementale de l'accise sur l'électricité en 2022

Résumé Les départements et Lyon reçoivent de l'argent chaque mois pour l'électricité, basé sur les années précédentes, avec des ajustements possibles à la fin de l'année.

En 2022, pour le calcul du montant de la part départementale de l'accise sur l'électricité versée par avances mensuelles aux départements et à la métropole de Lyon, le produit perçu au titre de l'année 2021 mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est :
1° Au cours du premier semestre, le montant des avances mensuelles du produit de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité calculé en fonction de celui perçu au titre de 2020, inscrit au compte dédié de l'exercice 2020 ;
2° Au cours du second semestre, le montant des avances mensuelles du produit de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité calculé en fonction de celui perçu au titre de 2021, inscrit au compte dédié de l'exercice 2021.
Afin que le montant global versé aux départements et à la métropole de Lyon en 2022 corresponde au montant prévu au II de l'article L. 3333-2 précité, une régularisation est opérée, le cas échéant, à l'occasion des versements du second semestre.

Article 4

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Calcul et versement de la part communale de l'accise sur l'électricité en 2023

Résumé En 2023, les communes recevront de l'argent basé sur les taxes perçues en 2021 et 2022, avec des ajustements en fin d'année.

I. - En 2023, pour le calcul du montant de la part communale de l'accise sur l'électricité, versée par avances mensuelles, le produit perçu au titre de l'année 2022 mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales est :
1° Au cours du premier semestre, le montant des avances mensuelles du produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité calculé en fonction de celui perçu au titre de 2021, inscrit au compte dédié de l'exercice 2021 ;
2° Au cours du second semestre, le montant des avances mensuelles du produit de la part communale de l'accise sur l'électricité calculé en fonction de celui perçu au titre de 2022, inscrit au compte dédié de l'exercice 2022.
Afin que le montant global versé en 2023 aux communes, aux départements et à la métropole de Lyon, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale, corresponde au montant prévu au II de l'article L. 2333-2 précité, une régularisation est opérée, le cas échéant, à l'occasion des versements du second semestre.
II. - La détermination du montant de la part communale de l'accise sur l'électricité versée aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements ou à la métropole de Lyon s'effectue par agrégation des parts communales correspondant à celles des communes auxquelles ils se substituent.
III. - Lorsqu'une commune devient, en lieu et place d'un établissement public de coopération intercommunale, l'affectataire légal de la part communale de l'accise sur d'électricité, le montant qui lui est affecté est déterminé, en 2023, à partir du produit de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des quantités d'électricité fournies sur le territoire de la commune.

Article 5

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Application temporaire des dispositions antérieures à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité

Résumé Jusqu'à fin 2022, les règles et tarifs de 2021 sont utilisés pour la taxe communale sur l'électricité.

Jusqu'au 31 décembre 2022 :
1° Les dispositions des articles D. 3333-1 à D. 3333-1-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 sont applicables à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
Les références aux articles L. 3333-2, L. 3333-3-2 et L. 3333-3-3 du même code s'entendent des références à ces articles dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 ;
2° Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, et publiés en 2021 s'appliquent, pour l'établissement de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, aux consommations réalisées à compter du 1er janvier 2022.

Article 6

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Exécution du décret et publication au JORF

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret et le publier.

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire