JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article D411-1

Article D411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition des mineurs âgés de moins de treize ans

Résumé Les enfants de moins de 13 ans peuvent être entendus par la police ou un juge pendant une enquête, même s'ils ne comprennent peut-être pas la gravité de leurs actes.

La présomption d'absence de capacité de discernement des mineurs âgés de moins de treize ans prévue à l'article L. 11-1 n'interdit pas leur audition au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire dans le cadre d'une audition libre ou d'une retenue.


Historique des versions

Version 1

La présomption d'absence de capacité de discernement des mineurs âgés de moins de treize ans prévue à l'article L. 11-1 n'interdit pas leur audition au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire dans le cadre d'une audition libre ou d'une retenue.