JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article R332-1

Article R332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des mineurs lors de la rétention

Résumé Les mineurs arrêtés ont des droits spéciaux, comme être avec un parent ou un adulte de confiance, avoir leur vie privée protégée et être séparés des adultes.

Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat d'amener ou d'arrêt, lui sont notifiés, outre les droits prévus par l'article 133-1 du code de procédure pénale, les droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son indentification ;
3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat d'amener ou d'arrêt, lui sont notifiés, outre les droits prévus par l'article 133-1 du code de procédure pénale, les droits suivants :

1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;

2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son indentification ;

3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;

4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.