JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article R124-23

Article R124-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions applicables aux mineurs détenus

Résumé Les mineurs en prison peuvent recevoir des punitions, mais les plus jeunes ne peuvent pas être isolés sauf pour de graves erreurs.

Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge :
1° L'avertissement ;
2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;
4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25 ;
5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27.
Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge :

1° L'avertissement ;

2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;

4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25 ;

5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27.

Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.