JORF n°0100 du 28 avril 2021

Chapitre II : Demande et enregistrement international Règle 5 Conditions relatives à la demande

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Conditions relatives à la demande d'enregistrement international d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique

Résumé L'article R5.2 du Décret n°2021-505 dit ce qu'une demande d'enregistrement international d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique doit contenir, et comment la déposer et la signer, selon les règles des pays concernés.
  1. [Dépôt] La demande internationale doit être déposée auprès du Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet et doit être signée par l'administration compétente qui la présente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), par les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii).
  2. [Demande - Contenu obligatoire] a) La demande indique :
    i) la Partie contractante d'origine ;
    ii) l'administration compétente qui présente la demande ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les données servant à identifier les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ;
    iii) les bénéficiaires, désignés de façon collective ou, si une désignation collective est impossible, de façon nominative, ou la personne physique ou morale habilitée en vertu de la législation de la Partie contractante d'origine à revendiquer les droits des bénéficiaires ou d'autres droits relatifs à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique ;
    iv) L'appellation d'origine ou l'indication géographique dont l'enregistrement est demandé, dans la langue officielle de la Partie contractante d'origine ou, si la Partie contractante d'origine a plusieurs langues officielles, dans la ou les langues officielles dans lesquelles l'appellation d'origine ou l'indication géographique figure dans l'enregistrement, l'acte ou la décision en vertu duquel la protection est accordée dans la Partie contractante d'origine (1) ;
    v) Le produit ou les produits auxquels s'applique cette appellation d'origine ou cette indication géographique, aussi précisément que possible ;
    vi) L'aire géographique d'origine ou l'aire géographique de production du ou des produits ;
    vii) Les données, y compris la date, servant à identifier l'enregistrement, l'acte législatif ou réglementaire ou la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la Partie contractante d'origine.
    b) Lorsqu'ils ne sont pas en caractères latins, la demande doit comporter une translittération du nom des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii), de l'aire géographique d'origine et de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dont l'enregistrement est demandé. La translittération doit suivre la phonétique de la langue de la demande (1).
    c) La demande doit être accompagnée de la taxe d'enregistrement et de toutes autres taxes prescrites à la règle 8.
  3. [Demande - données concernant la qualité, la notoriété ou d'autres caractères] a) Dans la mesure ou une Partie contractante exige, pour qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée sur son territoire, que la demande indique aussi des données concernant, dans le cas d'une appellation d'origine, la qualité ou les caractères du produit et le lien existant avec le milieu géographique de l'aire géographique de production et, dans le cas d'une indication géographique, la qualité, la notoriété ou d'autres caractères du produit et le lien existant avec l'aire géographique d'origine, elle doit notifier cette exigence au Directeur général.
    b) Pour que cette condition soit remplie, les données visées au sous-alinéa a) doivent être fournies dans une langue de travail, mais elles ne sont pas traduites par le Bureau international.
    c) Toute demande qui n'est pas conforme à une exigence notifiée par une Partie contractante en application du sous-alinéa a) a pour effet, sous réserve de la règle 6, qu'il est renoncé à la protection à l'égard de cette Partie contractante.
  4. [Demande - Signature ou intention d'utilisation] a) Dans la mesure où une Partie contractante exige, pour qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée, que la demande soit signée par une personne habilitée à revendiquer les droits conférés par cette protection, elle doit notifier cette exigence au Directeur général.
    b) Dans la mesure où une Partie contractante exige, pour qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée, que la demande soit accompagnée d'une déclaration d'intention d'utiliser l'appellation d'origine ou indication géographique enregistrée sur son territoire ou d'une déclaration d'intention d'exercer un contrôle sur l'utilisation par d'autres de l'appellation d'origine ou indication géographique enregistrée sur son territoire, elle doit notifier cette exigence au Directeur général.
    c) Toute demande qui n'est pas signée conformément au sous-alinéa a) ou qui n'est pas accompagnée d'une déclaration indiquée au sous-alinéa b) a pour effet, sous réserve de la règle 6, qu'il est renoncé à la protection à l'égard de la Partie contractante exigeant cette signature ou cette déclaration et qui l'a notifié conformément au sous-alinéa a) ou b).
  5. [Demande - Protection non revendiquée sur certains éléments de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique] La demande indique si, à la connaissance du déposant, l'enregistrement, l'acte législatif ou réglementaire ou la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la Partie contractante d'origine précise ou non que la protection n'est pas accordée sur certains éléments de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Ces éléments sont indiqués dans la demande dans une langue de travail.
  6. [Demande - Contenu facultatif] La demande peut indiquer ou contenir :
    i) l'adresse des bénéficiaires ;
    ii) une déclaration selon laquelle il est renoncé à la protection dans une ou plusieurs Parties contractantes ;
    iii) une copie en langue originale de l'enregistrement, de l'acte législatif ou réglementaire ou de la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la Partie contractante d'origine ;
    iv) une déclaration à l'effet que la protection n'est pas revendiquée sur certains éléments, autres que ceux visés à l'alinéa 5), de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

(1) L'application de la règle 5.2) a IV) et 5.2) b) est subordonnée aux dispositions de la règle 3.3) et 4).

Règle 6
Demandes irrégulières

  1. [Examen de la demande et correction des irrégularités] a) Sous réserve de l'alinéa 2), si le Bureau international constate que la demande ne remplit pas les conditions fixées à la règle 3.1) ou à la règle 5, il sursoit à l'enregistrement et invite l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii), à remédier à l'irrégularité constatée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle a été envoyée cette invitation.
    b) Si l'irrégularité constatée n'a pas été corrigée dans un délai de deux mois à compter de la date de l'invitation visée au sous-alinéa a), le Bureau international envoie une communication rappelant son invitation. L'envoi d'une telle communication n'a pas d'incidence sur le délai de trois mois visé au sous-alinéa a).
    c) Si la correction de l'irrégularité n'est pas reçue par le Bureau international dans le délai de trois mois visé au sous-alinéa a), la demande est, sous réserve de l'alinéa d), rejetée par le Bureau international qui en informe l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi que l'administration compétente.
    d) Dans le cas d'une irrégularité concernant une exigence fondée sur une notification faite en vertu de la règle 5.3) ou 4), ou sur une déclaration faite en vertu de l'article 7.4), si la correction de l'irrégularité n'est pas reçue par le Bureau international dans le délai de trois mois visé au sous-alinéa a), il est considéré qu'il est renoncé à la protection résultant de l'enregistrement international dans la Partie contractante qui a fait la notification ou la déclaration.
    e) Lorsque, conformément au sous-alinéa c), la demande est rejetée, le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de la taxe d'enregistrement visée à la règle 8.
  2. [Demande non considérée comme telle] Si la demande n'est pas déposée par l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), par les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii), elle n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et est renvoyée à l'expéditeur.

Règle 7
Inscription au registre international

  1. [Enregistrement] a) Lorsque le Bureau international constate que la demande remplit les conditions fixées aux règles 3.1) et 5, il inscrit l'appellation d'origine ou l'indication géographique au registre international.
    b) Lorsque la demande est aussi régie par l'Arrangement de Lisbonne ou l'Acte de 1967, le Bureau international inscrit l'appellation d'origine au registre international s'il constate que la demande remplit les conditions fixées aux règles 3.1) et 5 du règlement d'exécution applicable à l'égard de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967.
    c) Le Bureau international indique pour chaque Partie contractante si l'enregistrement international est régi par le présent Acte ou par l'Arrangement de Lisbonne ou l'Acte de 1967.
  2. [Contenu de l'enregistrement] L'enregistrement international contient ou indique :
    i) toutes les données figurant dans la demande ;
    ii) la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande ;
    iii) le numéro de l'enregistrement international ;
    iv) la date de l'enregistrement international.
  3. [Certificat et notification] Le Bureau international :
    i) adresse un certificat d'enregistrement international à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) qui ont demandé cet enregistrement ; et
    ii) notifie ledit enregistrement international à l'administration compétente de chaque Partie contractante.
  4. [Application de l'article 31.1)] a) En cas de ratification du présent Acte par un Etat partie à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967, ou d'adhésion de cet Etat au présent Acte, la règle 5.2) à 4) s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les enregistrements internationaux ou appellations d'origine en vigueur au titre de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967 à l'égard de cet Etat. Le Bureau international vérifie auprès de l'administration compétente concernée toutes les modifications à apporter compte tenu des conditions prescrites aux règles 3.1) et 5.2) à 4) en vue de leur enregistrement au titre du présent Acte et notifie les enregistrements internationaux ainsi effectués à toutes les autres Parties contractantes. Les modifications donnent lieu au paiement de la taxe visée à la règle 8.1) ii).
    b) Toute déclaration de refus ou notification d'invalidation émise par une Partie contractante qui est aussi partie à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 reste en vigueur au titre du présent Acte, sauf si la Partie contractante notifie un retrait de refus en vertu de l'article 16 ou un octroi de la protection en vertu de l'article 18.
    c) Lorsque le sous-alinéa b) n'est pas applicable, toute Partie contractante qui est également partie à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 doit, à la réception de la notification visée au sous-alinéa a), continuer de protéger l'appellation d'origine concernée également en vertu du présent Acte, sauf indication contraire de la Partie contractante. Tout délai accordé en vertu de l'article 5.6) de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967, encore en vigueur au moment où la notification visée au sous-alinéa a) est reçue, est régi par les dispositions de l'article 17 pour le reste de sa durée de validité.

Règle 8
Taxes

  1. [Montant des taxes] Le Bureau international perçoit les taxes suivantes (2), payables en francs suisses :
    i) taxe d'enregistrement international ;
    ii) taxe pour chaque modification d'un enregistrement international ;
    iii) taxe pour la fourniture d'un extrait du registre international ;
    iv) taxe pour la fourniture d'une attestation ou de tout autre renseignement par écrit sur le contenu du registre international ;
    v) taxes individuelles visées à l'alinéa 2).
  2. [Etablissement du montant des taxes individuelles] a) Lorsqu'une Partie contractante fait une déclaration visée à l'article 7.4) selon laquelle elle souhaite recevoir la taxe individuelle prévue dans cette disposition, elle indique le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par l'administration compétente.
    b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe en monnaie suisse, après consultation de l'administration compétente de la Partie contractante, sur la base du taux de change officiel des Nations unies.
    c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une Partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 5 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, l'administration compétente de cette Partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant sur le site internet de l'Organisation.
    d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change official des Nations unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une Partie contractante est inférieur d'au moins 10 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse, sur la base du taux de change officiel des Nations unies applicable. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant sur le site Internet de l'Organisation.
  3. [Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des Parties contractantes concernées] Toute taxe individuelle payée au Bureau international à l'égard d'une Partie contractante est créditée sur le compte de cette Partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l'inscription de l'enregistrement international pour lequel cette taxe a été payée.
  4. [Obligation d'utiliser la monnaie suisse] Tous les paiements adressés au Bureau international en application du présent règlement d'exécution doivent être effectués en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les taxes sont payées par l'intermédiaire d'une administration compétente, cette administration compétente a pu les percevoir dans une autre monnaie.
  5. [Paiement] a) Sous réserve du sous-alinéa b), les taxes sont payées directement au Bureau international.
    b) Les taxes qui doivent être payées en relation avec une demande peuvent l'être par l'intermédiaire de l'administration compétente si cette dernière accepte de les percevoir et de les transférer et que les bénéficiaires le souhaitent. Toute administration compétente qui accepte de percevoir et de transférer lesdites taxes notifie ce fait au Directeur général.
  6. [Modes de paiement] Les taxes sont payées au Bureau international conformément aux instructions administratives.
  7. [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d'une taxe au Bureau international, il y a lieu d'indiquer l'appellation d'origine ou l'indication géographique concernée et l'objet du paiement.
  8. [Date du paiement] a) Sous réserve du sous-alinéa b), une taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.
    b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un prélèvement, la taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande ou une demande d'inscription d'une modification.
  9. [Modification du montant des taxes] Lorsque le montant d'une taxe est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle la taxe a été reçue par le Bureau international.

(2) Le montant des taxes est décidé par l'Assemblée