Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 522-1 ;
Vu le décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015 déclarant d'intérêt national l'opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier dit du « Bas-Clichy » à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ;
Vu l'arrêté n° 2018-1913 du 2 août 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du « Bas-Clichy » à Clichy-sous-Bois ;
Vu l'arrêté n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant d'utilité publique au profit de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France le projet d'aménagement de la ZAC du « Bas-Clichy » et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Clichy-sous-Bois ;
Vu le projet de plan de relogement établi par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public foncier d'Ile-de-France en date du 24 mars 2021 ;
Considérant :
- que l'opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier dit du « Bas-Clichy » a été déclarée d'intérêt national par décret en date du 28 janvier 2015 ;
- que cette opération est réalisée dans le cadre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du « Bas-Clichy », déclarée d'utilité publique au bénéfice de l'Etablissement public foncier d'Île-de-France par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2019 ;
- que l'opération portée par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France vise la transformation du quartier et s'inscrit plus largement dans le cadre des projets portés par l'Agence nationale de la rénovation urbaine et l'Agence nationale de l'habitat à l'échelle de la commune et de l'agglomération parisienne ;
- que cette opération porte sur 1 240 logements dégradés d'habitat privé sous le statut de la copropriété ;
- que, si l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France a mis en place des mesures provisoires de sauvegarde pour éviter un péril imminent obligeant à l'évacuation immédiate des dits immeubles, le risque de leur dégradation rapide ne peut être totalement maîtrisé ;
- que ce risque de dégradation a pour corollaire direct un risque sérieux pour la sécurité des occupants, dont il convient de procéder au relogement dans les meilleurs délais sur la base du projet de plan de relogement des occupants établi par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- que la procédure de droit commun du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour prendre possession des immeubles, dans un contexte où certains propriétaires bailleurs refusent d'engager des négociations amiables pour céder leurs biens, ne permet pas de s'assurer que de nouvelles situations de péril imminent qui impliqueraient l'évacuation immédiate des immeubles soient évitables ;
- que les retards dans la prise de possession des immeubles voués à la démolition entraînent une augmentation du coût et du nombre d'interventions de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France et de l'Agence nationale de l'habitat, sans arrêter la dégradation des immeubles ;
- que des opérations rapides de relogement, dans les circonstances particulières de ce projet déclaré d'utilité publique, sont illusoires en l'absence de prise de possession préalable des logements par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France ;
- que cette prise de possession anticipée permettra d'accompagner les occupants dans une situation précaire vers un logement répondant à leurs besoins dans des délais réduits ;
- que la réalisation de cette opération est conditionnée par la prise de possession par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France de sept immeubles compris dans le périmètre de l'opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d'intérêt national du quartier dit du « Bas-Clichy » et figurant au plan annexé au présent décret ;
- que, dès lors, les conditions requises pour l'application du second alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont réunies et la prise de possession anticipée par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France de ces sept immeubles est justifiée au regard de ces conditions ;
Sur l'avis conforme du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :