JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R814-3

Article R814-3

Les fiches établies en application de l'article R. 814-1 doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie.
Cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée.


Historique des versions

Version 1

Les fiches établies en application de l'article R. 814-1 doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie.

Cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée.