Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et ses représentants accèdent aux lieux de rétention dans les conditions prévues aux articles R. 744-22 à R. 744-26.
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et ses représentants accèdent aux lieux de rétention dans les conditions prévues aux articles R. 744-22 à R. 744-26.