JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Sous-section 2 : En vue de l'exécution de la décision d'éloignement

Article R733-5

L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.