JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Sous-section 1 : En vue de la présentation de l'étranger aux autorités consulaires

Article R733-4

L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger devant les autorités consulaires en application de l'article L. 733-6 ainsi que pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.