JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 2 : Aide au retour

Article R711-3

Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 711-2 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article R711-4

L'aide au retour peut comprendre :
1° La prise en charge des frais de réacheminement ;
2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ;
3° Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet.

Article R711-5

La mise en œuvre de l'aide est assurée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.