JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R621-10

Article R621-10

Lorsque l'autorité administrative est consultée par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse qui constatent l'existence d'une décision d'éloignement édictée pour des motifs graves d'ordre ou de sécurité publique à l'encontre d'un étranger auquel la France a accordé le statut de résident de longue durée - UE en application des dispositions des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 et L. 426-17, elle s'assure du caractère exécutoire et des motifs de cette décision.


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Version 1

Lorsque l'autorité administrative est consultée par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse qui constatent l'existence d'une décision d'éloignement édictée pour des motifs graves d'ordre ou de sécurité publique à l'encontre d'un étranger auquel la France a accordé le statut de résident de longue durée - UE en application des dispositions des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 et L. 426-17, elle s'assure du caractère exécutoire et des motifs de cette décision.